Le tiers qui estime avoir droit à une telle créance devra ouvrir action au fond (Vouilloz, op. cit., n. 3 et 11 ad art. 221 LP). Aux fins de procéder à l’inventaire, l’office des faillites doit procéder à l’interrogatoire du failli, personne physique, qui est tenu, sous menace des peines prévues par les articles 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP, d’indiquer tous ses droits patrimoniaux, y compris ceux qui ne sont pas en sa possession et ceux qui sont localisés à l’étranger. L’office des faillites doit interroger également tous les tiers qui détiennent un objet patrimonial du failli, à quelque titre que ce soit ou contre qui le failli a des créances.