1 LP, dès que l’office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. L’article 227 LP précise que chaque objet porté à l’inventaire est estimé. L’administration de la faillite doit porter à l’inventaire tous les biens (droit de propriété matérielle ou immatérielle, droits de créance, autres droits) dont elle présume que le débiteur est propriétaire ou titulaire, même s’ils sont insaisissables au sens de l’article 92 LP, s’ils sont indiqués comme étant la propriété de tiers ou s’ils sont réclamés par des tiers (art. 224 et 225 LP).