et prépare la distribution des deniers au sens des articles 261ss LP – mais de porter dans le tableau de distribution le montant effectivement réalisé (art. 261 LP). On relèvera encore que les pièces requises figuraient au dossier à la libre disposition de la recourante, témoignant de la totale transparence des opérations de liquidation, et que leur production n’était nullement utile pour traiter de l’objet du litige, comme on le verra ci-dessous. 4. Selon l’article 221 al. 1 LP, dès que l’office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.