L’évaluation des créances envers des tiers ne pouvait être remise en cause que si l’acte de cession l’était, ce qui n’a pas été le cas. Dans une telle situation, l’office devait tenir compte de la cession et la production de l’acte qui la fonde (et qui est admis par le représentant de la faillie), de même que la liste des créances cédées, n’est d’aucune pertinence.