A mesure que la décision querellée laisse ouverte la question de la recevabilité de la plainte, pour traiter le fond de celle-ci, on ne voit pas en quoi la recourante est lésée. Son grief est dès lors irrecevable, étant précisé que la question de l’intérêt à agir se résout comme exposé ci-dessus (cons. 1.c.) et qu’on peut donner acte à la recourante qu’elle dispose bel et bien d’un intérêt à contester l’inventaire. Et ce, même si au contraire d’un inventaire suite à un séquestre, lors duquel le débiteur peut recouvrer la libre disposition des biens séquestrés s’il fournit des sûretés d’un montant équivalent (cf. arrêt non publié de l’ASSLP du 21.10.2016 [ASSLP.2016.5], cons.