Cela étant, indépendamment des postes de l’inventaire qui se trouvaient concrètement contestés dans la plainte, c’est bien l’inventaire en tant que tel qui était contesté, si bien que les griefs soulevés ultérieurement en rapport avec d’autres postes – même s’ils figuraient déjà dans l’inventaire au moment de la plainte – sont recevables. En effet, si la doctrine (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118) distingue l’objet de la contestation (qui est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité qui a statué s’est prononcée d’une manière qui la lie) et l’objet du litige (qui est l’objet effectif du recours – ou de la plainte