L'intérêt à agir, question laissée ouverte par l'AiSLP (il y sera revenu au cons. 4 et 5, mais on relèvera déjà que la voie de la plainte est ouverte contre l’estimation des biens portés à l’inventaire du failli – Vouilloz, Commentaire romand de la LP, N. 4 ad art. 227 LP), ne fait guère de doute pour ce qui concerne la phase de recours. En effet, la décision querellée rejette la plainte déposée par la recourante. Dans cette perspective, celle-ci est naturellement habilitée à contester cette décision devant l’autorité de recours.