La recourante réitère plusieurs réquisitions de preuve, déjà présentées le 31 août 2017. I. Le 15 juin 2018, l'autorité intimée se réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations. Le 21 août 2018, l’autorité de céans a sollicité de l’office des faillites la production du dossier de faillite, ce dont les parties ont été informées. C O N S I D E R A N T 1. a) La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al.