La recourante soulève ensuite le grief du déni de justice en rapport avec la question de sa qualité pour agir, qui n’aurait pas été complètement traitée ; avec l’absence de résolution de la question de la disparition du stock présent dans le bilan 2016 de la faillie ; avec le fait que la décision entreprise ne statue pas sur les réquisitions de preuve dûment formulées les 22 mai, 7 juillet et 31 août 2017 ; avec les nombreux griefs soulevés par la recourante les 22 mai, 7 juillet et 31 août 2017. Finalement, la recourante reproche à l’autorité intimée une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.