Il était au demeurant peu probable qu’une indication telle que la plaignante soutenait en avoir reçue ait pu être donnée, par téléphone, avant la communication de l’inventaire. Par ailleurs, questionné au sujet des stocks répertoriés à Genève et au Tessin, l’administrateur de la faillie avait expliqué que le premier était constitué de retours de clients et le second de pièces détachées, ce qui avait convaincu l’office de corriger les valeurs annoncées. L’AiSLP soulignait que l’estimation, au moment où l’inventaire était dressé, devait correspondre à la valeur présumée au moment de la réalisation.