Renonçant à examiner la question préalable de l’intérêt à agir de la plaignante, qui n’avait pas démontré en quoi ses intérêts étaient lésés, l’AiSLP, après un rappel des opérations induites par l’ouverture de la faillite en vue d’établir l’inventaire, a relevé que les déclarations de la plaignante sur la disparition de la différence de stock de 700’000 à 10'000 francs n’étaient corroborées par aucun élément de fait probant, de sorte qu’elles restaient au stade d’allégations. Il était au demeurant peu probable qu’une indication telle que la plaignante soutenait en avoir reçue ait pu être donnée, par téléphone, avant la communication de l’inventaire.