Le 25 mai 2018, l’AiSLP a rejeté la plainte et dit qu’il était statué sans frais ni dépens. Renonçant à examiner la question préalable de l’intérêt à agir de la plaignante, qui n’avait pas démontré en quoi ses intérêts étaient lésés, l’AiSLP, après un rappel des opérations induites par l’ouverture de la faillite en vue d’établir l’inventaire, a relevé que les déclarations de la plaignante sur la disparition de la différence de stock de 700’000 à 10'000 francs n’étaient corroborées par aucun élément de fait probant, de sorte qu’elles restaient au stade d’allégations.