Au vu de ces éléments, la plaignante reprochait à l’office des faillites de n’avoir pas instruit la « disparition soudaine d’un stock d’une valeur de CHF 700'000.- », de même que la valeur réelle des stocks en possession de l’administrateur de la société faillie, par le biais d’autres sociétés. Plus particulièrement, l’article 37 OAOF imposait à l’office d’interroger C.________ sur « l’étonnante disparition d’un stock d’une valeur de CHF 700'000.- », ainsi que sur les estimations erronées, notamment des 896 montres de marque, « dont la valeur ne p[ouvai]t raisonnablement s’élever à CHF 5'000.-.