à ce qu’ordre soit donné à l’office des faillites, « à titre de mesures d’instruction, de requérir la production de toutes pièces justificatives quant à la différence de stock constatée entre la fin de l’année 2016 et ce jour » et à ce qu’un nouvel inventaire soit établi. La plaignante expose que lors d’un entretien téléphonique du 15 mai 2017 avec le préposé à l’office des faillites, il était apparu que la société faillie était en possession d’un stock d’une valeur de 700'000 francs à la fin de l’année 2016, alors que l’inventaire établi le 25 novembre 2016 ne faisait état d’un stock de montres qu’à hauteur de 10'000 francs.