Toutefois, précisait le courrier, « par esprit de conciliation, [m]on mandant accept[ait] de ne pas réclamer le montant correspondant à la société A.________ ». Le cours de conversion de la monnaie de Hong-Kong en francs suisses à hauteur de 0.1268 n’était pas contesté. Finalement, le mandataire précisait que la remise de 20 % était soumise à la condition suspensive du paiement tant des factures impayées que de la somme liée à la marchandise bloquée avant le 10 juillet 2016, comme le précisait le courriel qu’invoquait la créancière. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai fixé, la société faillie ne pouvait plus prétendre à ladite remise.