{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-2_2018-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9090&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3bf2080c41b008d0932eeacb3d47959"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.2", "INT.2018.545"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inventaire des biens du failli. Contestation de l'évaluation des biens du failli."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:37:20", "Checksum": "65fa3f516ce59c4c3871d7b5361e669f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)\nRegeste:\nInventaire des biens du failli. Contestation de l'évaluation des biens du failli.\n\n\nLa situation patrimoniale du failli doit ressortir clairement de l’inventaire. Pour cette raison, tous les biens doivent être portés à l’inventaire avec l’indication de leur valeur vénale présumée ou avec celle de leur valeur estimée d’exploitation. L’office des faillites est compétent pour procéder à l’estimation, avec le concours éventuel d’experts. Une valeur au bilan (par exemple la valeur d’un stock de marchandises) ne peut ni ne doit être simplement reprise comme valeur d’estimation (Vouilloz, op. cit., N. 1 et 2 ad art. 227 LP, avec la référence à l’arrêt du Tribunal cantonal bâlois, BlSchK 1995, p. 22ss). Lorsque le droit patrimonial inventorié est localisé dans un autre arrondissement de faillite, l’office des faillites compétent à raison du lieu qui a exécuté le jugement de faillite, qui a recouru à l’entraide intercantonale ou internationale, doit le faire estimer par l’office requis (Gilliéron, Commentaire, N. 7 ad art. 227 LP, avec référence à l’ATF 51 III 8-9 ; cet arrêt déjà ancien se prononce sur la compétence de l’office requis, qui connaît mieux les circonstances locales, pour procéder à l’évaluation, mais n’exclut pas une adaptation par l’office requérant en fonction des informations que celui-ci obtient du failli). L’estimation au moment où l’inventaire est dressé doit correspondre à la valeur présumée au moment de la réalisation et en cas de réalisation ayant lieu aux enchères publiques sur le territoire de la Confédération. Cependant, selon la nature de l’objet du droit patrimonial à exproprier et les circonstances (par exemple, absence d’un marché), l’office des faillites peut retenir la valeur qu’il serait possible d’atteindre par une vente de gré à gré (par exemple, si plusieurs amateurs spécialisés ont fait connaître leur intérêt) ou lors d’une vente d’urgence, qui fait partie des mesures nécessaires pour la conservation des droits patrimoniaux compris dans la masse active, par exemple une estimation fixant à 10 % d’un important stock de marchandises sa valeur de réalisation, pour autant que l’office n’ait pas demandé une offre qu’à un seul soldeur. L’office doit tenir compte de l’état local du marché, notamment lorsqu’il s’agit de réaliser le droit de propriété sur un objet d’occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre. Il peut retenir que, dans des poursuites ordinaires par voie de saisie qui ont précédé l’ouverture de la faillite, l’office des poursuites avait déjà considéré que le droit patrimonial en question était insaisissable vu sa faible valeur de réalisation (Gilliéron, Commentaire, N. 16 et 17 ad art. 227 LP). Finalement, l’estimation dans l’inventaire n’est en aucun cas déterminante car seul compte le produit effectif de la réalisation, et peu importe que celui-ci soit plus ou moins élevé que celle-là. En revanche, le produit effectif de la réalisation doit être indiqué de manière précise dans le tableau de distribution (Gilliéron, Commentaire, N. 23 ad art. 227 LP)."}