{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-2_2018-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9090&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3bf2080c41b008d0932eeacb3d47959"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.2", "INT.2018.545"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inventaire des biens du failli. 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L’inventaire indique les biens et droits, ainsi que leur estimation ; les biens et droits sont répartis en cinq rubriques : I. Immeubles ; II. Objets mobiliers ; III. Papiers valeurs, créances et droits divers ; IV. Argent comptant ; V. Produit des immeubles pendant la faillite. L’inventaire doit être soumis au failli qui déclare qu’il le reconnaît exact et complet et qui le signe, déclaration et signature qui sont apposées par un organe de la société lorsque le failli est une société anonyme (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, N. 1826, 1827, 1829, 1832, p. 431-432). L’inventaire donne une vision d’ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d’actifs, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire). La prise d’inventaire permet d’établir les actifs du failli, tandis que la publication de la faillite et l’appel aux créanciers permettent de déterminer ses passifs. Les créances du failli contre des tiers sont aussi portées à l’inventaire, qu’elles soient contestées ou non. Les créances du failli, revendiquées par un tiers (le prétendu cessionnaire) sur la base de cessions de créances contestées, doivent aussi être inventoriées. Le tiers qui estime avoir droit à une telle créance devra ouvrir action au fond (Vouilloz, op. cit., n. 3 et 11 ad art. 221 LP). Aux fins de procéder à l’inventaire, l’office des faillites doit procéder à l’interrogatoire du failli, personne physique, qui est tenu, sous menace des peines prévues par les articles 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP, d’indiquer tous ses droits patrimoniaux, y compris ceux qui ne sont pas en sa possession et ceux qui sont localisés à l’étranger. L’office des faillites doit interroger également tous les tiers qui détiennent un objet patrimonial du failli, à quelque titre que ce soit ou contre qui le failli a des créances. Ces tiers sont tenus, sous la menace des peines prévues par l’article 324 ch. 5 CP, des mêmes obligations que le failli, personne physique. Ils ont l’obligation d’indiquer tous les droits patrimoniaux que le failli a contre eux (créances pécuniaires ; créances en nature, notamment délivrance des choses et des créances acquises pour le compte du failli ou en restitution des choses louées, déposées ou transférées à fin de sûreté) et de mettre à disposition de l’office l’objet des droits patrimoniaux du failli qu’ils détiennent ou les titres permettant de faire valoir les droits du failli, sous réserve du cas où ils revendiquent un droit de distraction sur le droit patrimonial en leur puissance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 et 18 ad art. 221 LP). Chaque objet porté à l’inventaire est estimé et le total de l’estimation de chacune des catégories est calculée à la fin de l’inventaire (Vouilloz, op. cit., n. 13 ad art. 221 LP)."}