{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-2_2018-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9090&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3bf2080c41b008d0932eeacb3d47959"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.2", "INT.2018.545"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inventaire des biens du failli. 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Objets mobiliers) et en ce sens il n’a pas « disparu », son évaluation étant en revanche litigieuse. Il y sera revenu ci-dessous.\nd) En ce qui concerne les réquisitions formulées par la recourante, on observera que celle visant à la production « des documents susceptibles d’établir la réelle situation financière de la société A.________ pour l’année 2016 » est bien trop vague pour donner lieu à une production, étant entendu que la créancière était bien évidemment libre de consulter le dossier constitué auprès de l’office des faillites et requis d’office par l’autorité de céans, et qui documente soigneusement et systématiquement toutes les opérations (et elles ont été nombreuses) de l’office.\nPour ce qui concerne l’acte de cession en général du 18 avril 2013, cession intervenue entre la société E.________, débitrice de la faillie, et la banque F.________ SA, on ne voit pas en quoi il exercerait une influence sur l’inventaire. Le poste « débiteurs cédés » figure en effet à l’inventaire, avec l’indication de son montant (490'778,53 francs), seule l’estimation se trouvant affectée puisqu’elle elle précise ce poste « pour mémoire ». Ces indications correspondent à celles fournies par C.________ et on ne voit pas quel intérêt celui-ci aurait à donner à ce titre une fausse indication. En réalité, c’est la validité de la cession du 18 avril 2013 que la recourante remet en cause et, en cela, elle étend l’objet du litige. C’est bien plus par la voie d’une procédure d’invalidation de cette cession, cas échéant après s’être fait céder les droits de la masse, que la recourante devait agir, et non en contestation de l’inventaire. La même objection vaut pour la liste exhaustive des débiteurs cédés et des montants relatifs à chaque créance, qui s'inscrit dans le prolongement de la créance de 490'778.53 francs inscrite sous les « débiteurs cédés », « selon liste au 10.11.2016 ». Par ailleurs, l’action révocatoire des articles 285 ss LP s’exerce dans l’année qui suit l’acte remis en cause, sauf dans une situation de dol reconnaissable par l’autre partie (art. 288 LP), si bien que ces productions de pièces étaient sans pertinence pour l’évaluation des postes portés à l’inventaire. L’évaluation des créances envers des tiers ne pouvait être remise en cause que si l’acte de cession l’était, ce qui n’a pas été le cas. Dans une telle situation, l’office devait tenir compte de la cession et la production de l’acte qui la fonde (et qui est admis par le représentant de la faillie), de même que la liste des créances cédées, n’est d’aucune pertinence.\nFinalement, en requérant la production de « tout document attestant de toutes les ventes de gré à gré ayant eu lieu durant la procédure de faillite en précisant le(s) objet(s), le(s) créancier(s) et le(s) montant(s) » et en sollicitant dans son argumentation la rectification de l’inventaire en fonction des réalisations, la recourante se méprend une nouvelle fois sur la portée de celui-ci, qui est de lister les objets entrant dans la masse en faillite et de les estimer au jour de l’ouverture de la faillite. Cela suppose bien entendu de ne pas modifier l’estimation en fonction du résultat des réalisations – qui a trait, lui, à la phase de liquidation de la masse au sens des articles 252ss LP et prépare la distribution des deniers au sens des articles 261ss LP – mais de porter dans le tableau de distribution le montant effectivement réalisé (art. 261 LP). On relèvera encore que les pièces requises figuraient au dossier à la libre disposition de la recourante, témoignant de la totale transparence des opérations de liquidation, et que leur production n’était nullement utile pour traiter de l’objet du litige, comme on le verra ci-dessous.\n4. Selon l’article 221 al. 1 LP, dès que l’office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. L’article 227 LP précise que chaque objet porté à l’inventaire est estimé."}