{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-2_2018-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9090&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3bf2080c41b008d0932eeacb3d47959"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.2", "INT.2018.545"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inventaire des biens du failli. 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Par ailleurs, un créancier qui se plaint que certains biens ne figurent pas à l’inventaire de la masse en faillite, avec pour conséquence que ceux-ci ne font pas l’objet de la réalisation dont le produit doit être partagé entre les créanciers, dispose d’un intérêt évident à contester cette décision. En outre, si l’inventaire n’est que la liste des actifs de la masse en faillite avec leur estimation au jour de l’établissement de l’inventaire, il n’en demeure pas moins que la valeur inventoriée peut avoir une influence sur des ventes, soit de gré à gré, soit aux enchères, des actifs inventoriés et que, dans cette mesure, tout créancier est intéressé lorsqu’il s’agit de contester les montants portés à l’inventaire. Partant, le recours est recevable également sous cet angle.\nd) La recourante se limite à conclure, au stade du recours, à ce que sa plainte soit admise et, subsidiairement, à ce que la décision de l’AiSLP soit annulée et le dossier renvoyé à celle-ci dans le sens des considérants. On comprend toutefois à la lecture du recours que par l’admission de sa plainte, la recourante vise en réalité à obtenir le plein de ses conclusions formalisées le 31 août 2017 et reproduites ci-dessus (cf. lettre F). Ces conclusions ont très largement étendu les griefs initialement invoqués, circonscrits dans la plainte du 22 mai 2017. Si celle-ci concluait à ce que l’inexactitude de l’inventaire soit constatée, conclusion vague s’il en est, les griefs soulevés s’attachaient à la différence alléguée de 690'000 francs sur le stock, respectivement « la disparition soudaine d’un stock d’une valeur de CHF 700'000.- » et sur les différences dans les valeurs retenues pour les biens inventoriés par les offices genevois et tessinois. Cela étant, indépendamment des postes de l’inventaire qui se trouvaient concrètement contestés dans la plainte, c’est bien l’inventaire en tant que tel qui était contesté, si bien que les griefs soulevés ultérieurement en rapport avec d’autres postes – même s’ils figuraient déjà dans l’inventaire au moment de la plainte – sont recevables. En effet, si la doctrine (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118) distingue l’objet de la contestation (qui est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité qui a statué s’est prononcée d’une manière qui la lie) et l’objet du litige (qui est l’objet effectif du recours – ou de la plainte – et comprend tous les aspects de la décision que le recourant conteste), force est de constater que les griefs de la plaignante s’attachent – sous les réserves qui suivront quant à une contestation des actes de réalisation (voir cons. 5) – à l’inventaire, objet de la contestation.\n2. Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24 ad art. 18 et les références citées). Les faits sont constatés d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).\n3. La recourante se plaint d’un déni de justice en ce sens que ses réquisitions et nombre de ses griefs n’auraient pas été traités.\na) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 cons. 3.2.4; 139 IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 cons. 2.; 138 I 232 cons. 5.1).\nb) La recourante se plaint tout d’abord du fait que l’AiSLP n’a pas tranché la question de son intérêt à déposer une plainte. A mesure que la décision querellée laisse ouverte la question de la recevabilité de la plainte, pour traiter le fond de celle-ci, on ne voit pas en quoi la recourante est lésée. Son grief est dès lors irrecevable, étant précisé que la question de l’intérêt à agir se résout comme exposé ci-dessus (cons. 1.c.) et qu’on peut donner acte à la recourante qu’elle dispose bel et bien d’un intérêt à contester l’inventaire. Et ce, même si au contraire d’un inventaire suite à un séquestre, lors duquel le débiteur peut recouvrer la libre disposition des biens séquestrés s’il fournit des sûretés d’un montant équivalent (cf. arrêt non publié de l’ASSLP du 21.10.2016 [ASSLP.2016.5], cons. 2.b.), les biens de la masse en faillite qui se trouvent inventoriés tombent tous dans la masse en faillite et ne se trouvent plus à la libre disposition de la faillie (art. 164 al. 1 LP)."}