{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-2_2018-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9090&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3bf2080c41b008d0932eeacb3d47959"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.2", "INT.2018.545"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inventaire des biens du failli. 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A titre liminaire, la recourante indique que selon le site Internet de A.________SA, la société faillie a été reprise par une Sàrl détenue notamment par C.________, qui en aurait selon elle « récupéré la quasi intégralité des actifs », alors que dans le même temps, « les créanciers légitimes se retrouv[ai]ent face à un inventaire dépouillé de la plus grande partie de ses actifs et sans contrevaleur correspondante, avec pour conséquence que leur créance ne sera jamais honorée, alors que le failli continue son activité, comme si de rien n’était, s’en vantant même sur son site ». De manière générale, la recourante se dit « profondément choqué[e] de constater que les actifs de valeur ont été simplement remis à un actionnaire de la société faillie, pour une bouchée de pain, afin que ce dernier puisse continuer son activité alors qu’il est manifeste que ces actifs, s’ils avaient été vendu[s] à leur valeur réelle, auraient permis de rembourser une partie sensiblement plus importante des dettes de la faillie » (recours p. 4, ch. 3 et 5). Sur le fond et en substance, la recourante se plaint d’une violation de l’article 8 CC, en ce sens qu’il ressort de la comptabilité de la faillie pour l’année 2016 que le stock et les services non facturés s’élevaient à 887'632 francs, auxquels venaient s’ajouter des comptes-clients, participants et à recevoir de tiers par 504'500 francs, soit un total de 1'392'132 francs. Or ces actifs ne figurent plus à l’inventaire et « semblent s’être volatilisés ». La recourante se plaint également que la créance (et non la dette) envers la société E.________ en Chine (« un montant est dû par un client se trouvant en Chine », selon l’interrogatoire de C.________) n’aurait pas été pris en compte. L’AiSLP a violé l’article 8 CC en écartant ses déclarations, pourtant documentées. Dans le même temps, la recourante voit également une violation de l’article 8 CC dans le fait que la décision querellée a retenu « les pures allégations de l’office comme prouvées ». En particulier la recourante conteste-t-elle que des négociations tripartites auraient eu lieu en vue de céder les marques et le stock de la faillie à la plaignante, afin de continuer à livrer le client E.________, soit le distributeur sur le marché principal, la Chine, lequel s’était déclaré prêt à continuer à vendre les montres et à poursuivre les activités commerciales, ce que la recourante avait refusé, précipitant ainsi la chute de la faillie. La recourante soulève ensuite le grief du déni de justice en rapport avec la question de sa qualité pour agir, qui n’aurait pas été complètement traitée ; avec l’absence de résolution de la question de la disparition du stock présent dans le bilan 2016 de la faillie ; avec le fait que la décision entreprise ne statue pas sur les réquisitions de preuve dûment formulées les 22 mai, 7 juillet et 31 août 2017 ; avec les nombreux griefs soulevés par la recourante les 22 mai, 7 juillet et 31 août 2017. Finalement, la recourante reproche à l’autorité intimée une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. A ce titre, elle reproche à la décision entreprise de constater que l’estimation de certains biens faite par l’office est correcte, alors même que les indications fournies par l’administrateur de la faillie ne correspondent pas à ces estimations. Ceci vaut également en lien avec les stocks de montres inventoriées par les Offices des faillites de Genève et du Tessin. Le montant retenu pour la vente des marques, inventorié à hauteur de 4'500 francs (plus 4'000 francs pour des adresses Internet liées aux marques), soit trois fois le montant de 1'500 francs qui figure à l’inventaire pour les biens immatériels doit être rectifié à l’inventaire pour tenir compte de la réalisation effectivement encaissée à hauteur de 8'500 francs. La recourante réitère plusieurs réquisitions de preuve, déjà présentées le 31 août 2017.\nI. Le 15 juin 2018, l'autorité intimée se réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations.\nLe 21 août 2018, l’autorité de céans a sollicité de l’office des faillites la production du dossier de faillite, ce dont les parties ont été informées.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).\nb) Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est recevable à ce titre."}