{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-2_2018-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9090&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3bf2080c41b008d0932eeacb3d47959"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.2", "INT.2018.545"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inventaire des biens du failli. Contestation de l'évaluation des biens du failli."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:37:20", "Checksum": "65fa3f516ce59c4c3871d7b5361e669f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)\nRegeste:\nInventaire des biens du failli. Contestation de l'évaluation des biens du failli.\n\n\nG. Le 25 mai 2018, l’AiSLP a rejeté la plainte et dit qu’il était statué sans frais ni dépens. Renonçant à examiner la question préalable de l’intérêt à agir de la plaignante, qui n’avait pas démontré en quoi ses intérêts étaient lésés, l’AiSLP, après un rappel des opérations induites par l’ouverture de la faillite en vue d’établir l’inventaire, a relevé que les déclarations de la plaignante sur la disparition de la différence de stock de 700’000 à 10'000 francs n’étaient corroborées par aucun élément de fait probant, de sorte qu’elles restaient au stade d’allégations. Il était au demeurant peu probable qu’une indication telle que la plaignante soutenait en avoir reçue ait pu être donnée, par téléphone, avant la communication de l’inventaire. Par ailleurs, questionné au sujet des stocks répertoriés à Genève et au Tessin, l’administrateur de la faillie avait expliqué que le premier était constitué de retours de clients et le second de pièces détachées, ce qui avait convaincu l’office de corriger les valeurs annoncées. L’AiSLP soulignait que l’estimation, au moment où l’inventaire était dressé, devait correspondre à la valeur présumée au moment de la réalisation. Cette évaluation pouvait intervenir en retenant 10 % de la valeur de réalisation d’un important stock de marchandises, pour autant que l’office n’ait pas demandé une offre qu’à un seul soldeur. En l’espèce, le montant total des estimations s’élevait à 170'666 (recte : 170'066) francs, soit 24 % « du montant relatif à un litige pour un stock ouvert au Canada » (recte : selon les observations de l’office du 22 juin 2017, le stock litigieux au Canada a été valorisé à 360'000 francs ; les 24% correspondent au montant de 170'066 francs rapporté au stock présumé de 700'000 francs à fin 2016). Finalement, de nombreuses explications ont été fournies devant les griefs soulevés par la plaignante, si bien que l’AiSLP ne voyait pas en quoi l’office aurait failli à ses devoirs ou n’aurait pas respecté les dispositions légales dans l’établissement de l’inventaire, qui doit donner une vision d’ensemble du patrimoine du failli et tendre à assurer sa conversion, de sorte que la plainte devait être rejetée."}