{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-2_2018-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9090&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3bf2080c41b008d0932eeacb3d47959"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.2", "INT.2018.545"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.09.2018 ASSLP.2018.2 (INT.2018.545)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inventaire des biens du failli. 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La société A.________ est une société anonyme de droit suisse, avec siège dans le canton de Neuchâtel, dont le but social était – avant son entrée en liquidation – la fabrication, la distribution et le commerce de tous produits de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, perles et pierres précieuses, ainsi que de tous produits de l'électronique et prestations de services liées à ses activités ; la fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation et la distribution de tous produits de la marque « A.________ » ou d’une autre marque, notamment dans les domaines du vêtement, de la lunetterie, de la parfumerie, de la maroquinerie ainsi que tous accessoires de mode tels que briquets, stylos, sacs de voyage et petits gadgets électroniques.\nPar jugement de faillite du 9 novembre 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la faillite de A.________ et en a fixé l'ouverture au mercredi 9 novembre 2016 à 9h20.\nLe lendemain, soit le 10 novembre 2016, l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à Cernier, a adressé à l'Office des faillites de la République et canton de Genève, par voie de commission rogatoire, une invitation à procéder à différentes opérations visant en particulier à inventorier les biens de la société faillie qui se trouvaient dans les locaux de B.________ SA, dans le canton de Genève, à prendre ces actifs immédiatement sous sa garde, ainsi qu’à prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, de même que note des éventuelles revendications de propriété qui étaient annoncées. Des opérations similaires ont été sollicitées de l'Office des faillites de Mendrisio (TI), le 17 novembre 2016.\nLe 16 novembre 2016, l'office des faillites a procédé à l'audition, en qualité de responsable de la société faillie, de C.________, directeur général de l'entreprise et de B.________ SA.\nB. Dans un formulaire de production daté du 9 février 2017, la société X.________ Limited, à Hong Kong, a fait valoir dans la faillite une créance d’un montant en capital de 990'026.76 francs, avec intérêts à 5 % dus au jour de la faillite s’élevant à 49'501.34 francs, soit un total de 1'039'528.10 francs. Le 22 février 2017, le mandataire de la société, disant être consulté par D.________ (on comprend à la lecture du dossier que celui-ci peut engager la société chinoise), a produit le formulaire de production précité ainsi qu’une série de pièces, parmi lesquelles figuraient notamment onze bons de commande établis entre le 7 juillet 2015 et le 9 septembre 2015 à l’attention de la société X.________ Limited et portant sur différents composants.\nL’office des faillites a soumis, le 6 mars 2017, la production en cause à l’administrateur de la faillie conformément à l’article 244 LP. Cet administrateur a indiqué qu’il ne s’agissait pas de factures émises et envoyées à l’encontre de A.________SA, mais de « purchase orders », correspondant à de la marchandise effectivement commandée mais jamais livrée puisque la société X.________ Limited avait refusé de procéder à la livraison. Celle-ci était « bloquée et jamais facturée ». Le cours retenu au jour de la faillite s’élevait à 0.1268 HKD/CHF, celui pris en compte étant erroné. Par ailleurs, les factures du 13 juin 2016 mentionnées dans un courriel de D.________ n’avaient pas été reçues ; il en allait de même de la marchandise correspondante, si bien que le montant de HKD 1'126’479.61 (correspondant à 142'832 francs) n’était pas dû. Finalement, une remise de 20 % devait être consentie sur les factures ouvertes. Il en découlait que la créance reconnue devait s’élever à 747'105 francs, correspondant aux factures ouvertes sous déduction de la remise de 20 % et que le montant de 142'832 francs « ne devrait pas être réclamé pour des factures qui n’ont pas lieu d’être et des marchandises non délivrées ».\nLe 16 mars 2017, disant « agir au nom et pour le compte de D.________ », le mandataire constitué également par la société X.________ Limited a exposé à l’office que la marchandise correspondant aux factures contestées n’avait effectivement pas été livrée à la société A.________SA, « en raison de la souffrance continue du paiement d’autres factures ». Il n’en demeurait pas moins que son mandant avait dû s’acquitter des prix de fabrication auprès des divers fournisseurs et que ces factures constituaient donc « un poste indéniable du dommage de [s]on mandant », auquel la société faillie ne saurait se soustraire. Il était exact que les factures du 13 juin 2016 n’avaient pas été envoyées puisque la marchandise était bloquée, celle-ci ayant toutefois été produite et payée par son mandant à l’égard de ses fournisseurs. Toutefois, précisait le courrier, « par esprit de conciliation, [m]on mandant accept[ait] de ne pas réclamer le montant correspondant à la société A.________ ». Le cours de conversion de la monnaie de Hong-Kong en francs suisses à hauteur de 0.1268 n’était pas contesté. Finalement, le mandataire précisait que la remise de 20 % était soumise à la condition suspensive du paiement tant des factures impayées que de la somme liée à la marchandise bloquée avant le 10 juillet 2016, comme le précisait le courriel qu’invoquait la créancière. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai fixé, la société faillie ne pouvait plus prétendre à ladite remise. En définitive, le montant de la créance s’élevait ainsi à 985'453.22 francs, intérêts non compris.\nC. Le 7 février 2017, l’office des faillites a dressé l’inventaire des biens de la société A.________. Cet inventaire a été contresigné par l’administrateur de la faillie, sous la mention : « Je reconnais comme exact et complet l’inventaire ci-dessus, après avoir été rendu attentif aux conséquences pénales en cas d’indications incomplètes ou inexactes sur ma situation de fortune. »."}