Cela étant, l’ASSLP constate qu’une atteinte à la santé n’est au surplus pas établie, à défaut d’un certificat médical et même d’autres éléments que les allégués tardifs du recourant (par exemple, aucun des témoins entendus devant le tribunal civil n’a fait part de circonstances qui auraient pu permettre de supposer une atteinte à la santé du recourant). L’ASSLP peut bien imaginer qu’un licenciement, dans les circonstances du cas d’espèce, a pu atteindre moralement le recourant, le décevoir et lui causer des souffrances morales, mais ne peut pas considérer que ces souffrances auraient dépassé ce que l’indemnisation d’un simple tort moral vise à compenser, ni qu’elles auraient constitué une