Au vu de ce qui précède, l’ASSLP doit retenir que le recourant n’a pas allégué d’atteinte à sa santé avant que ce sujet soit évoqué dans la procédure relative à la saisie de l’indemnité. Auparavant, il se contentait d’évoquer des souffrances morales, qui n’entrent pas dans le cadre de l’article 92 al. 1 ch. 9 LP. Cela étant, l’ASSLP constate qu’une atteinte à la santé n’est au surplus pas établie, à défaut d’un certificat médical et même d’autres éléments que les allégués tardifs du recourant (par exemple, aucun des témoins entendus devant le tribunal civil n’a fait part de circonstances qui auraient pu permettre de supposer une atteinte à la santé du recourant).