Cet argument tombe à faux, puisqu’il résulte du dossier du tribunal civil que le recourant a été interrogé en premier à l’audience du 21 octobre 2016, son mandataire et celui de son ancien employeur ayant pu lui poser les questions utiles, puis qu’il a été procédé à l’interrogatoire de représentants de cet employeur et ensuite à l’audition de neuf témoins ; l’arrangement n’est intervenu qu’après ces opérations et rien ne permet de retenir que l’interrogatoire du recourant ne serait pas arrivé à son terme et que le recourant aurait alors été empêché de faire état de circonstances relevantes ; le fait est qu’il n’a évoqué aucune atteinte à sa santé au cours de cet interrogatoire.