Dans le cas d’espèce, qui concernait une indemnité pour détention injustifiée correspondant à une indemnité pour tort moral en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, il a été reconnu que le recourant avait vécu son temps de détention comme une période très difficile, mais pas admis pour autant l'existence d'une atteinte à la santé, aucun certificat médical n'ayant été produit et le recourant n’ayant pas la nécessité d'un éventuel suivi médical. Dès lors, l'indemnité litigieuse ne tombait pas sous le coup de l'article 92 al.