Cette indemnité a une fonction mixte, punitive et réparatrice et elle s’apparente à une peine conventionnelle ; elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage et tient compte des effets économiques du licenciement, qui peuvent aggraver les conséquences de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur (ATF 123 III 391). Dans des affaires où était en cause une indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO, le Tribunal fédéral a jugé que l’indemnité visait à compenser l’atteinte à la personnalité subie par le travailleur du fait du licenciement injustifié (arrêt du TF du 04.10.2013 [5A_563/2013] cons.