9 LP prévoit quant à lui que sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale. La notion d’atteinte à la santé comprend les atteintes physiques et psychiques (Gilliéron, Commentaire LP, n. 164 ad art. 92). 6. a) D’après l’article 336a CO, la partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à l’autre une indemnité (al.