Selon l’article 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. b) L’article 92 al. 1 ch. 9 LP prévoit quant à lui que sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale.