On peut admettre la recevabilité de la preuve littérale no 3 déposée avec le mémoire de recours, soit une décision de la CCNAC reçue par le mandataire du recourant le 5 octobre 2017, soit après la fin de l’échange des écritures devant l’AiSLP. Quant à la preuve littérale no 4 déposée avec le mémoire de recours, soit un extrait des poursuites au 12 décembre 2016, elle visait à attester de l’indigence du recourant, dans la perspective de l’octroi de l’assistance judiciaire, et est recevable à ce titre. Comme on l’a vu, les dossiers dont le recourant a demandé la production ont été requis.