20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que s’ils ne pouvaient pas être invoqués devant l’autorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a). On peut admettre la recevabilité de la preuve littérale no 3 déposée avec le mémoire de recours, soit une décision de la CCNAC reçue par le mandataire du recourant le 5 octobre 2017, soit après la fin de l’échange des écritures devant l’AiSLP.