Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18). 4. L’article 35 al. 2 LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), n’exclut pas la production de preuves en procédure de recours.