Si l’indemnisation a été convenue « sans reconnaissance de responsabilité aucune », elle ne pouvait avoir une autre nature que celle du montant réclamé, soit une indemnité pour licenciement abusif au sens de l’article 336a CO, l’office des poursuites ayant d’ailleurs admis qu’il s’agissait d’une réparation pour tort moral. En se référant aux déclarations des témoins entendus dans la procédure devant le tribunal civil, le recourant soutient que le prétendu manque de motivation invoqué par son ancien employeur n’a pas été établi. Par ailleurs, les mêmes témoins n’ont pas évoqué de problème notable ou choquant par rapport à son hygiène, ni une évolution défavorable concernant cet aspect.