Il demandait l’assistance judiciaire. J. Dans ses observations du 10 mars 2017, l’office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il considérait que l’indemnité versée était saisissable en fonction de la jurisprudence fédérale, laquelle retenait que l’insaisissabilité prévue par l’article 92 al. 1 ch. 9 LP supposait que la réparation soit due en raison d’une atteinte à la santé, ce qui n’était pas le cas d’une indemnité pour tort moral qui ne visait pas à compenser un tel préjudice. K. Le même 10 mars 2017, l’AiSLP a accordé l’effet suspensif à la plainte. L. Dans des observations du 24 mars 2017, le plaignant a soutenu que l’article 92 al.