4 LP (sic). H. Le 23 février 2017, l’office des poursuites a maintenu sa décision de saisie des 16'077.75 francs, en considérant que le débiteur avait été licencié par son employeur, que celui-ci lui avait octroyé une indemnité au sens de l’article 336a CO et qu’il s’agissait d’une « prestation pour tort morale (sic) qui était destinée à couvrir une perte de gain et non indemnité pour réparer une atteinte à la santé dans le sens de l’art. 92 al. 1, ch. 9 LP ». I. Le 6 mars 2017, X.________ a adressé une plainte à l’AiSLP contre la décision de l’office des poursuites. Il indiquait qu’il avait « énormément souffert de la situation » quant à la manière dont il avait été licencié ;