{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-5_2017-11-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8495&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "777e10183e9c3581a971ab267df47bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.5", "INT.2017.654"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnités et revenus saisissables."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:55:28", "Checksum": "e24c0af6c3a4b53d8b539c068458db07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)\nRegeste:\nIndemnités et revenus saisissables.\n\n\nb) Dans une autre affaire (arrêt du TF du 09.09.2014 [5A_389/2014] cons. 2.1 et 2.2), le Tribunal fédéral a jugé que l’article 92 al. 1 ch. 9 LP n’exige pas, pour qu’une indemnité soit insaisissable, que les conséquences du préjudice à la santé soient permanentes. Cette disposition suppose que la réparation soit due en raison d'une atteinte à la santé, de sorte que l'indemnité pour tort moral qui ne vise pas à compenser un tel préjudice n'est pas insaisissable, ce que l’ensemble de la doctrine approuve. Dans le cas d’espèce, qui concernait une indemnité pour détention injustifiée correspondant à une indemnité pour tort moral en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, il a été reconnu que le recourant avait vécu son temps de détention comme une période très difficile, mais pas admis pour autant l'existence d'une atteinte à la santé, aucun certificat médical n'ayant été produit et le recourant n’ayant pas la nécessité d'un éventuel suivi médical. Dès lors, l'indemnité litigieuse ne tombait pas sous le coup de l'article 92 al. 1 ch. 9 LP.\n8. a) En l’espèce, on peut admettre que la somme versée par l’employeur est assimilable à une indemnité pour licenciement abusif, au sens de l’article 336a CO, dans la mesure où c’est une telle indemnité qui était réclamée devant le tribunal civil, ceci même si elle a été versée sans aucune reconnaissance de responsabilité. Comme le rappelle le Tribunal fédéral, une indemnité de ce genre vise à compenser l’atteinte à la personnalité subie par le travailleur du fait du licenciement injustifié et couvre le tort moral.\nb) Le recourant, dans sa demande au tribunal civil, alléguait certes avoir été « brisé psychologiquement » par son licenciement, mais n’invoquait pas concrètement d’atteinte à sa santé du fait de ce dernier. Il soutient qu’il « aurait voulu exposer ses souffrances et les atteintes à la personnalité, respectivement à la santé, dont il a souffert en raison de son licenciement devant le tribunal civil, mais il n’a toutefois jamais pu y parvenir puisque son interrogatoire n’est pas arrivé son (sic) terme en raison de l’arrangement trouvé ». Cet argument tombe à faux, puisqu’il résulte du dossier du tribunal civil que le recourant a été interrogé en premier à l’audience du 21 octobre 2016, son mandataire et celui de son ancien employeur ayant pu lui poser les questions utiles, puis qu’il a été procédé à l’interrogatoire de représentants de cet employeur et ensuite à l’audition de neuf témoins ; l’arrangement n’est intervenu qu’après ces opérations et rien ne permet de retenir que l’interrogatoire du recourant ne serait pas arrivé à son terme et que le recourant aurait alors été empêché de faire état de circonstances relevantes ; le fait est qu’il n’a évoqué aucune atteinte à sa santé au cours de cet interrogatoire. Dans sa prise de position du 17 février 2017 envers l’office des poursuites, le recourant expliquait que l’indemnité qui lui avait été versée entrait dans la catégorie de celles visant à couvrir le tort moral qu’il avait subi du fait du licenciement injustifié, qui lui avait causé des souffrances morales importantes, de sorte qu’elle était insaisissable. Dans sa plainte du 6 mars 2017 à l’AiSLP, il indiquait qu’il avait « énormément souffert de la situation » quant à la manière dont il avait été licencié, que l’indemnité litigieuse avait « vocation à couvrir tout le tort moral subi », qu’il avait été « brisé psychologiquement » et que sa personnalité avait été violée à diverses reprises par son employeur, « de sorte que les souffrances morales [avaient] été très importantes » ; l’indemnité venait donc compenser le tort moral subi du fait du licenciement, « soit les souffrances liées aux atteintes à la personnalité endurées ». L’ASSLP constate que là encore, le recourant n’a pas fait état concrètement d’une atteinte à sa santé physique ou psychique. Dans son recours, tout en reprenant ses arguments en rapport avec des souffrances liées à son licenciement, le recourant mentionne lui-même qu’il n’a pas consulté de médecin, en invoquant pour cela des raisons qui ne convainquent pas : on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas eu recours à un médecin si sa santé avait véritablement été atteinte. Au vu de ce qui précède, l’ASSLP doit retenir que le recourant n’a pas allégué d’atteinte à sa santé avant que ce sujet soit évoqué dans la procédure relative à la saisie de l’indemnité. Auparavant, il se contentait d’évoquer des souffrances morales, qui n’entrent pas dans le cadre de l’article 92 al. 1 ch. 9 LP. Cela étant, l’ASSLP constate qu’une atteinte à la santé n’est au surplus pas établie, à défaut d’un certificat médical et même d’autres éléments que les allégués tardifs du recourant (par exemple, aucun des témoins entendus devant le tribunal civil n’a fait part de circonstances qui auraient pu permettre de supposer une atteinte à la santé du recourant). L’ASSLP peut bien imaginer qu’un licenciement, dans les circonstances du cas d’espèce, a pu atteindre moralement le recourant, le décevoir et lui causer des souffrances morales, mais ne peut pas considérer que ces souffrances auraient dépassé ce que l’indemnisation d’un simple tort moral vise à compenser, ni qu’elles auraient constitué une atteinte à la santé.\nc) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’AiSLP a retenu que l’indemnité obtenue par le recourant n’entrait pas dans le cadre de l’article 92 al. 1 ch. 9 LP et était dès lors saisissable.\n9. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit, sous la réserve de la question de l’assistance judiciaire en première instance. Le recours doit dès lors être rejeté pour l’essentiel. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP)."}