{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-5_2017-11-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8495&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "777e10183e9c3581a971ab267df47bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.5", "INT.2017.654"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnités et revenus saisissables."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:55:28", "Checksum": "e24c0af6c3a4b53d8b539c068458db07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)\nRegeste:\nIndemnités et revenus saisissables.\n\n\nN. Le 27 octobre 2017, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’AiSLP et la procédure de recours, à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit ordonné à l’office des poursuites de lui verser les 16'077.75 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 février 2017, avec suite de dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Le recourant expose, en résumé, qu’il a été atteint dans sa santé et choqué par la résiliation de son contrat de travail. Le montant lui revenant n’a pas été versé hors de toute procédure, mais bien suite à un arrangement intervenu lors de l’audience du 21 octobre 2016 devant le tribunal civil, après l’audition de plusieurs témoins et l’interrogatoire des parties, ceci dans le cadre d’une procédure judiciaire pour licenciement abusif. Si l’indemnisation a été convenue « sans reconnaissance de responsabilité aucune », elle ne pouvait avoir une autre nature que celle du montant réclamé, soit une indemnité pour licenciement abusif au sens de l’article 336a CO, l’office des poursuites ayant d’ailleurs admis qu’il s’agissait d’une réparation pour tort moral. En se référant aux déclarations des témoins entendus dans la procédure devant le tribunal civil, le recourant soutient que le prétendu manque de motivation invoqué par son ancien employeur n’a pas été établi. Par ailleurs, les mêmes témoins n’ont pas évoqué de problème notable ou choquant par rapport à son hygiène, ni une évolution défavorable concernant cet aspect. La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage a d’ailleurs admis que le recourant avait été licencié sans faute de sa part, l’employeur persistant à en invoquer une sans en apporter la preuve et les témoignages apportés devant le tribunal civil confirmant les allégués du recourant à ce sujet ; par décision du 2 octobre 2017, elle a admis l’opposition faite par le recourant à une décision de suspension de ses indemnités. Eu égard aussi aux circonstances du licenciement, celui-ci doit être considéré comme abusif, l’indemnité convenue relevant ainsi de l’article 336a CO. Brisé psychologiquement par ce licenciement et par les motifs invoqués à son appui, le recourant a subi une atteinte à sa santé et ses souffrances morales ont été sérieuses. Il est ainsi tombé dans une certaine forme de dépression, en raison de l’isolement dans lequel il s’est trouvé après son départ de l’entreprise. Il aurait voulu exposer ses souffrances et ses atteintes à sa personnalité, respectivement à sa santé, mais il n’a pas pu le faire car son interrogatoire devant le tribunal civil n’est pas arrivé à son terme, en raison de l’arrangement trouvé. Il n’avait ni les moyens, ni l’énergie, ni le recul pour consulter un médecin, même si cela l’aurait probablement aidé. Le recourant requiert la production des dossiers de l’AiSLP, de l’office des poursuites et du tribunal civil et demande qu’il soit procédé à son interrogatoire.\nO. Dans ses observations du 3 novembre 2017, l’AiSLP conclut au rejet du recours, en relevant que le recourant ne soulève aucun argument qui n’aurait pas été traité dans la décision entreprise.\nP. Les observations de l’AiSLP ont été transmises au recourant le 7 novembre 2017. Il n’a pas déposé de réplique.\nQ. Le président de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites (ASSLP) n’a pas statué sur l’effet suspensif, le montant de l’indemnité étant consigné et la procédure de recours empêchant que l’office des poursuites en dispose (RVJ 2003 p. 305, cité dans [ASSLP.2013.10]). Quant aux réquisitions de preuves, les dossiers du tribunal civil et de l’office des poursuites ont été produits, comme le demandait le recourant. Il a par contre été renoncé à l’interrogatoire de ce dernier. Le président de l’ASSLP a en outre accordé l’assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours, par ordonnance du 15 novembre 2017.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e édition, no 254 p. 60).\n2. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art.19 LILP).\n3. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18)."}