{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-5_2017-11-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8495&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "777e10183e9c3581a971ab267df47bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.5", "INT.2017.654"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnités et revenus saisissables."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:55:28", "Checksum": "e24c0af6c3a4b53d8b539c068458db07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)\nRegeste:\nIndemnités et revenus saisissables.\n\nA. De 1997 à 2015, X.________ a travaillé à temps complet pour la société Y. SA________. Il a été licencié le 28 août 2015, avec effet au 30 novembre 2015 mais en étant libéré immédiatement de son obligation de travailler. La lettre de licenciement relevait que, malgré un avertissement écrit du 17 décembre 2014, les améliorations demandées n’avaient pas été prises en considération par le travailleur, l’hygiène corporelle et le niveau de motivation de celui-ci n’ayant pas changé de manière durable et la situation ne permettant plus d’envisager une collaboration professionnelle normale avec les collègues et les clients.\nB. Le travailleur faisait l’objet d’une saisie de salaire depuis mai 2009, pour 1'100 francs par mois. Le 2 octobre 2015, son employeur a fait part à l’office des poursuites de la résiliation du contrat de travail.\nC. X.________ a contesté les reproches qui lui étaient faits par son employeur et la manière dont le licenciement avait été opéré, dont il a dit qu’elle l’avait choqué. Il s’est opposé au congé qui lui avait été signifié, qu’il considérait comme abusif. Une procédure de conciliation n’a pas permis d’arriver à un arrangement avec l’employeur.\nD. Le 9 février 2016, le travailleur a ouvert action en paiement contre son employeur devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Dans sa demande, il indiquait notamment qu’il considérait le congé comme abusif, aussi bien dans ses motifs que dans sa manière. Il avait demandé sa réintégration immédiate, ou à défaut une indemnité correspondant à six mois de salaire, mais l’employeur ne l’avait pas accepté et n’avait cherché aucune alternative. Il avait été « brisé psychologiquement » et voyait « son avenir économique réduit à néant » par son licenciement. Il demandait une indemnité correspondant à six mois de salaire, car l’employeur avait « clairement violé son devoir de protéger [sa] personnalité » et le licenciement était abusif, en se fondant sur l’article 336a al. 1 et 2 CO.\nE. Lors d’une audience tenue devant le tribunal civil le 21 octobre 2016, à 08h00, il a été procédé à l’interrogatoire des parties, puis divers témoins ont été entendus. Lors de son interrogatoire, X.________ a déclaré, en résumé, qu’il avait obtempéré chaque fois que des supérieurs lui avaient demandé de se raser et de se couper les cheveux ; personne ne lui avait dit qu’il sentait mauvais ou était mal habillé ; il lui arrivait parfois de ronchonner, mais que c’était pour rire ; il ne se souvenait pas d’avoir refusé de porter un fût de liquide ; l’avertissement de décembre 2014 était intervenu parce qu’il n’avait pas apprécié que le concierge lui donne des ordres ; il ne se souvenait pas d’avoir reçu un cahier des charges en septembre 2014 ; il n’avait réagi qu’intérieurement à l’avertissement. En réponse à des questions de son mandataire, il a indiqué que les reproches figurant dans la lettre du 17 décembre 2014 correspondaient en résumé à ceux qui lui avaient été faits oralement, mais qu’ils étaient en quelque sorte injustes. Il a encore répondu à des questions de l’adverse partie. Le tribunal civil a ensuite interrogé des représentants de l’employeur, puis neuf témoins dès 08h45. L’un des témoins a expliqué que le travailleur avait été déçu de ne pas avoir appris son licenciement avant ses collègues, mais qu’il ne pourrait pas dire que l’intéressé aurait été choqué. L’audience a été suspendue à 12h30, pour permettre aux parties de discuter avec leurs avocats, puis les parties ont passé une transaction, qui prévoyait en particulier : « Sans reconnaissance de responsabilité aucune, Y. SA________ accepte de verser à X.________ une indemnité de CHF 16'077.75 net pour solde de tout compte entre les parties » ; les frais étaient partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés .\nF. Le 20 décembre 2016, Y. SA________ a informé l’office des poursuites qu’après discussion, elle avait accepté de verser un certain montant à son ancien employé, sans aucune reconnaissance de sa part, ceci pour mettre fin au litige qui les opposait. Sur demande de l’office des poursuites, la société a encore confirmé le 16 janvier 2017 que la somme avait été versée sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. A la demande de l’office des poursuites, l’employeur lui a versé le montant correspondant.\nG. Invité par l’office des poursuites à se déterminer sur la saisissabilité de l’indemnité, X.________ a relevé, dans un courrier du 17 février 2017, qu’il s’était opposé à son congé, que les parties avaient trouvé un arrangement en cours de procédure et que l’indemnité qui lui avait été versée entrait dans la catégorie de celles visant à couvrir le tort moral qu’il avait subi du fait du licenciement injustifié, de sorte qu’elle était insaisissable. Il évoquait une atteinte grave à sa personnalité, ayant entraîné des « souffrances morales … importantes » et soutenait que la somme versée était insaisissable, en fonction de l’article 92 al. 1 ch. 4 LP (sic).\nH. Le 23 février 2017, l’office des poursuites a maintenu sa décision de saisie des 16'077.75 francs, en considérant que le débiteur avait été licencié par son employeur, que celui-ci lui avait octroyé une indemnité au sens de l’article 336a CO et qu’il s’agissait d’une « prestation pour tort morale (sic) qui était destinée à couvrir une perte de gain et non indemnité pour réparer une atteinte à la santé dans le sens de l’art. 92 al. 1, ch. 9 LP »."}