Or, en l’espèce, le recourant n’allègue ni ne prouve que ces conditions seraient remplies. Par conséquent, le remboursement du prêt d’études ne peut être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. d) Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais ni dépens.