Il invoque à cet égard la jurisprudence en matière matrimoniale, qui permet de prendre en compte une telle dette. Force est de constater que cette jurisprudence n’a aucune incidence en matière de poursuites, dès lors qu’elle concerne le calcul des contributions d’entretien. Au surplus, il ressort de cette jurisprudence qu’une dette peut être prise en considération dans le minimum vital lorsqu’elle a été assumée aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux (ATF 127 III 289, JT 2002 I 236 cons. 2a). Or, en l’espèce, le recourant n’allègue ni ne prouve que ces conditions seraient remplies.