Ainsi, et compte tenu du fait qu’un montant de 150 francs a été retenu, on peut admettre que l’assurance maladie de l’enfant est d’ores et déjà incluse dans ce montant. Enfin, on relèvera qu’au moment de l’exécution de l’ordonnance de séquestre par l’office des poursuites, ce dernier n’avait pas connaissance des éléments qui précèdent et qu’il ne pouvait, en conséquence, pas en tenir compte. c) S’agissant du remboursement du prêt d’études, le recourant soutient qu’il convient de prendre en compte cette dette puisqu’elle aurait été décidée en commun entre lui et son épouse, créancière, lors de la vie commune.