Le recourant n’a, en conséquence, apporté aucun indice permettant de considérer que le logement en Côte d’Ivoire est indispensable à son activité professionnelle. S’agissant de la nécessité d’avoir un logement pour y accueillir son fils, cet élément sera examiné ci-après, en même temps que les frais de nourrice et d’assurance maladie allégués par le recourant pour cet enfant. b) A cet égard, le recourant fait valoir que les frais de nourrice lorsqu’il est sur le terrain doivent être pris en compte, car la mère de son enfant ne pourrait pas s’en occuper dès lors qu’elle a débuté une formation.