, n. 123 ss ad art. 93 LP), ainsi que, dans le cas du travailleur indépendant, les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage et le loyer professionnel, pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu (arrêt du TF du 11.03.2008 [5A_712/2007] cons. 5). 6. a) En l’espèce, le recourant conteste l’appréciation de l’autorité inférieure qui a considéré, s’agissant des frais de logement, d’assurance ménage et de caution en Côte d’Ivoire, que le motif de conclusion de ce bail n’était pas clair et que sa nécessité n’était pas étayée.