JT 1966 II 49). Sont généralement considérées comme des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination du minimum vital en vertu de l'article 93 al. 1 LP, à condition toutefois que l'employeur ne les assume pas directement, notamment, le surplus de nourriture pour les travaux difficiles, le travail en équipes et le travail de nuit ; les dépenses pour les repas pris hors du domicile ; les dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage ; les déplacements jusqu'au lieu de travail (lignes directrices, ch. II.4; Gilliéron, op. cit., n. 108 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n. 123 ss ad art.