En revanche, le minimum vital de l'article 93 LP ne permet pas au débiteur de mener une existence luxueuse ni même ne l'autorise à bénéficier de certaines commodités de la vie ; il doit par conséquent accepter de réduire ses dépenses, mêmes celles qui couvrent ses besoins vitaux tels que ses frais de logement, et doit les adapter aux circonstances l'ayant conduit à subir une saisie de ses revenus (Ochsner, in : Commentaire romand de la LP, n. 69 ss ad art. 93 LP). Les dettes du débiteur ne font pas partie de son minimum vital (ATF 102 III 17 ; JT 1966 II 49).