A juste titre. Compte tenu du montant total de la créance mentionnée dans l’ordonnance de séquestre, soit 31'484 francs, l’office des poursuites devait, en exécution de dite ordonnance, procéder au séquestre de l’avoir total déposé sur le compte détenu auprès de Postfinance SA, à mesure que cette somme (5'410.54 francs) était bien inférieure à celle de 31'484 francs, et ce sans procéder à un calcul de minimum vital en vue de déterminer une part saisissable, démarche réservée ici – puisqu’ils existent en plus de quelques actifs bancaires – à la saisie des revenus périodiques (en l’occurrence du travail). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 5. L'article 93 al.