Par conséquent, ces faits et moyens de preuve ont été invoqués tardivement, de telle sorte qu’ils sont irrecevables. 4. Le recourant fait valoir que l’AiSLP a violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur le séquestre de son compte postal. Il conclut à cet égard à ce qu’un montant de 3'422.45 francs correspondant à son minimum vital lui soit restitué. L’AiSLP s’est toutefois prononcée à ce sujet devant l’Autorité de céans, en rappelant que les autorités de poursuite n’ont pas à contrôler l’ordonnance de séquestre, mais seulement à procéder à son exécution. A juste titre.