Par ordonnance du même jour, l’assistance judiciaire a été accordée au recourant et Me C. désigné en tant qu’avocat d’office. G. Le 26 octobre 2017, A.X. réplique et confirme les conclusions de son recours. C O N S I D E R A N T 1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.