Le recourant invoque, de plus, que le remboursement de son prêt d’études doit être pris en compte dans celles-ci dès lors qu’il s’agit d’une dette contractée d’un commun accord entre les époux, étant entendu que son épouse est la principale et unique créancière de la poursuite en cours. E. Dans ses observations du 29 septembre 2017, l’AiSLP s’en remet à l’appréciation de l’autorité s’agissant de la recevabilité du recours et conclut au rejet de ce dernier sur le fond.