étaient indispensables. Il fait ensuite valoir que la mère de son enfant suit une formation, de sorte que les frais de nourrice et d’assurance maladie de l’enfant doivent être pris en considération comme faisant partie de ses charges. Le recourant invoque, de plus, que le remboursement de son prêt d’études doit être pris en compte dans celles-ci dès lors qu’il s’agit d’une dette contractée d’un commun accord entre les époux, étant entendu que son épouse est la principale et unique créancière de la poursuite en cours.